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Article 20 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)

Article 20 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)


Le président du conseil d'administration exerce provisoirement les attributions du directeur de l'agence jusqu'à la désignation de celui-ci qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'arrêté du représentant de l'Etat constatant la composition du conseil d'administration.