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Article 15 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)

Article 15 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)


Outre celles mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, les recettes de l'agence comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements, et de la Communauté européenne ;
2° Les revenus et le produit des aliénations des biens mobiliers et immobiliers ;
3° L'emprunt ;
4° Les dons et legs.