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Article 25 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)

Article 25 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)


Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Ces derniers peuvent demander l'avis de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations sur la nature et l'importance du changement.
Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres prescrivent le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
Les dossiers de ces demandes sont constitués selon les modalités définies à l'article 19 du présent décret. Avant de statuer sur ces demandes, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.