L'article 7 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le stage en situation est constitué par une période d'expérience préprofessionnelle qui peut se dérouler jusqu'à la péremption du livret de formation. Cette période permet la réalisation de randonnées pédestres recouvrant un minimum de vingt journées dont plus de la moitié est effectuée dans la même région. Six journées au minimum comportant au moins une sortie de deux jours sont passées en présence d'un titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme. Trois de ces dernières sont effectuées sous l'autorité du conseiller pédagogique qui atteste la liste des randonnées réalisées.
« Ces randonnées sont réalisées sur des itinéraires différents en situation d'encadrement professionnel.
« Le stage en situation doit permettre, en outre, de fournir au candidat les éléments nécessaires à la rédaction du document défini à l'article 11 du présent arrêté.
« Durant le stage, le candidat est placé sous le contrôle d'un conseiller pédagogique figurant sur une liste établie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition de la commission régionale d'agrément.
« La composition de cette commission est conforme à celle déterminée à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé et la représentation de l'organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option concernée est assurée par :
« - un représentant de l'organisation syndicale des accompagnateurs en moyenne montagne, la plus représentative au plan national ;
« - et un représentant de l'organisation syndicale des guides de haute montagne, la plus représentative au plan national.
« Le conseiller pédagogique établit un rapport précisant les conditions dans lesquelles s'est déroulé le stage et donnant une appréciation sur l'aptitude professionnelle du candidat, qui figure sur le livret de formation. »