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Article 5 (Arrêté du 10 juin 2002 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 5 (Arrêté du 10 juin 2002 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 6. - L'unité de formation "connaissances fondamentales, d'une durée de quatre-vingts heures minimum, est organisée par un établissement public relevant du ministre chargé des sports et agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs au vu d'un dossier comportant :
« - leurs lieu et dates ;
« - les conditions d'hébergement, matérielles et logistiques ;
« - le projet de budget ;
« - le montant de la participation financière des candidats ;
« - la qualification de l'encadrement technique et pédagogique ;
« - la grille de stage couvrant le programme de formation.
« Elle a pour objectif de faire acquérir par le candidat et de valider les connaissances fondamentales à l'exercice de la profession dans les domaines de : ».