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Article 9 (Décret n° 2002-512 du 12 avril 2002 modifiant le décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires)

Article 9 (Décret n° 2002-512 du 12 avril 2002 modifiant le décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires)


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le concours prévu à l'article 5 est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé. »