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Article Annexe (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article Annexe (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


A N N E X E 1
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ


L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ils sont définis en fonction de la puissance garantie. Ils incluent une prime à l'efficacité énergétique, appelée M, calculée selon les modalités ci-dessous. Ces tarifs sont exprimés en cEUR/kWh hors TVA.
A. - Le tarif applicable à l'énergie électrique fournie sous une puissance instantanée inférieure ou égale à la puissance garantie PG est égal à :
RB x (0,575 + 0,5 x d) + M si d 0,85
RB x (0,15 + d) + M si d < 0,85
Formules dans lesquelles :
d est la disponibilité effective de l'installation, définie comme le rapport de l'énergie électrique effectivement fournie sous une puissance instantanée inférieure ou égale à la puissance garantie PG et de l'énergie électrique qu'aurait fournie l'installation si elle avait fonctionné sous la puissance garantie en permanence pendant la totalité de l'année.
RB est le tarif de référence fixé, hors taxes, à 7,62 cEUR/kWh en métropole et 7,93 cEUR/kWh dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M est la prime à l'efficacité énergétique, calculée conformément aux dispositions ci-après.



Tableau dans lequel :
V = (énergie thermique valorisée [vendue ou autoconsommée] + énergie électrique valorisée [vendue ou autoconsommée])/(énergie à la sortie de l'unité géothermale).
L'énergie à la sortie de l'unité géothermale correspond à l'énergie à la sortie de l'échangeur thermique primaire ou du séparateur eau/vapeur principal, dans le cas d'un mélange diphasique.
Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.
Les modalités de contrôle du calcul de la prime M sont précisées dans le contrat d'achat.
B. - Le tarif applicable à l'énergie fournie sous une puissance instantanée supérieure à la puissance garantie PG est égal à celui découlant de la formule du A ci-dessus pour d = 15 %.


A N N E X E 2
TARIFS MENTIONNÉS AUX ARTICLES 5 ET 6 DE L'ARRÊTÉ


L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ils sont définis en fonction de la puissance garantie. Ces tarifs sont exprimés en cEUR/kWh hors TVA.
A. - Le tarif applicable à l'énergie fournie sous une puissance instantanée inférieure ou égale à la puissance garantie PG est égal à :
RB x (0,575 + 0,5 x d) si d 0,85
RB x (0,15 + d) si d < 0,85
Formules dans lesquelles :
d est la disponibilité effective de l'installation, définie comme le rapport de l'énergie effectivement fournie sous une puissance instantanée inférieure ou égale à la puissance garantie PG et de l'énergie qu'aurait fournie l'installation si elle avait fonctionné sous la puissance garantie en permanence pendant la totalité de l'année.
RB est le tarif de référence fixé, hors taxe, à 4,42 cEUR/kWh en métropole et à 5,34 cEUR/kWh dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. - Le tarif applicable à l'énergie fournie sous une puissance instantanée supérieure à la puissance garantie PG est égal à celui découlant de la formule du A ci-dessus pour d = 15 %.