Au sein de chaque catégorie, l'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. La durée du temps passé dans chaque échelon de chaque catégorie est fixée, sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret, conformément au tableau ci-après :
Pour les avancements effectués en application du présent article, les périodes de service accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont décomptées pour la totalité de leur durée.