La commission de recrutement prévue à l'article 10 du présent décret peut proposer au directeur général de reporter les emplois à pourvoir ouverts au titre des articles 7 et 8 ci-dessus sur l'un ou l'autre des modes de recrutement prévus respectivement à ces articles, sans que la proportion des emplois à pourvoir au titre de l'un des modes de recrutement puisse être supérieure à 70 % du nombre total des emplois à pourvoir.