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Article 1 (Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire)

Article 1 (Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire)


Pour chacun des concours ou examen professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :
I. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :
1. Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ;
2. Un représentant des services déconcentrés ou des établissements publics administratifs du ministère de l'éducation nationale ;
3. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :
1. Un représentant du recteur sous l'autorité duquel est organisé le recrutement, président ;
2. Un représentant des services déconcentrés ou des établissements publics administratifs du ministère de l'éducation nationale ;
3. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.