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Article 8 (Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury des examens professionnels institués par le décret n° 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)

Article 8 (Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury des examens professionnels institués par le décret n° 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)


Le jury de l'examen professionel est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la jeunesse et des sports, ou un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité de l'examen professionnel ;
- un gestionnaire d'établissement public local d'enseignement appartenant à un corps de catégorie A ou B ;
- un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers et exerçant dans la spécialité de l'examen professionnel.