Articles

Article 12 (Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury des concours réservés institués par le décret 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)

Article 12 (Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury des concours réservés institués par le décret 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)


Le jury du concours est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports, ou un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité du concours ;
- un gestionnaire d'établissement public local d'enseignement appartenant à un corps de catégorie A ou B ;
- un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers et exerçant dans la spécialité du concours.