Art. 3. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les enseignants associés sont nommés dans un même établissement pour une durée au moins égale à six mois sans pouvoir excéder deux ans ; ces nominations sont renouvelables sans que la durée d'emploi totale de ces agents puisse excéder six années dans le même établissement.
« Le renouvellement des fonctions d'enseignant associé est prononcé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. »