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Article 5 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)

Article 5 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)


L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé : 23 EUR par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire.