Art. 8. - Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées « Anjou » ou « Rosé d'Anjou », les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, sauf la concentration qui est interdite.
Les vins rosés doivent présenter après fermentation une teneur minimale en sucres résiduels de 7 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 %.
Les vins blancs doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,5 %.