Art. 2. - L'aire de production des vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Saumur » est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Cizay-la-Madeleine, Coudray-Macouard (Le), Courchamps, Distré, Doué-la-Fontaine (exclusivement le territoire de l'ancienne commune de Douces), Epieds, Fontevraud-l'Abbaye, Forges (partie de la commune située au nord de la route départementale 163), Meigné, Montreuil-Bellay, Puy-Notre-Dame (Le), Rou-Marson, Saint-Juste-sur-Dive, Saumur (exclusivement les territoires des anciennes communes de Bagneux et de Saint-Hilaire-Saint-Florent), Ulmes (Les), Vaudelnay (Le), Verchers-sur-Layon (Les) (parties à l'est de la route départementale 214).
Département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay.
Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saix, Saint-Léger-de-Montbrillais, Ternay, Trois-Moutiers (Les).
L'aire de production des vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny » est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Département de Maine-et-Loire : Chacé, Montsoreau, Parnay, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur (exclusivement les territoires des anciennes communes de Saumur et de Dampierre-sur-Loire), Souzay-Champigny, Turquant, Varrains.
L'aire de production des vins blancs ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Saumur » est délimitée à l'intérieur de l'ensemble des communes des territoires de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée « Saumur » définie pour les vins rouges et de l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny ».