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Article 6 (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)

Article 6 (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)


Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé prévoit que les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences de la directive 91-676 et qui ne se seront pas engagés dans le programme ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour les investissements dans leur exploitation. Cet engagement est attesté :
- jusqu'au 31 décembre 2003 par la déclaration de l'éleveur de son intention de s'engager dans le programme, faite à la préfecture du département du siège de son exploitation ;
- à compter du 1er janvier 2004, en complément de la condition précédente, par le dépôt du dossier de demande d'aide de travaux dont le contenu est défini à l'article 7 du présent arrêté.