Par dérogation à l'article 3 :
1° Pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement prévues par arrêté, en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé, la limite des heures ou jours de réduction du temps de travail susceptibles d'alimenter le compte épargne-temps est portée à 18 jours ;
2° Pour les personnels appartenant aux corps de direction, cette limite est portée à 20 jours ;
3° Pour les mêmes personnels de direction, et à titre transitoire, en 2002 et 2003, peuvent être affectés à leur compte épargne-temps jusqu'à 30 jours par an, dont 10 jours de congés annuels.