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Article 4 (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)

Article 4 (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)


Par dérogation à l'article 3 :
1° Pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement prévues par arrêté, en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé, la limite des heures ou jours de réduction du temps de travail susceptibles d'alimenter le compte épargne-temps est portée à 18 jours ;
2° Pour les personnels appartenant aux corps de direction, cette limite est portée à 20 jours ;
3° Pour les mêmes personnels de direction, et à titre transitoire, en 2002 et 2003, peuvent être affectés à leur compte épargne-temps jusqu'à 30 jours par an, dont 10 jours de congés annuels.