A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret :
I. - Une nomination au moins est prononcée, en 2002, dans chaque établissement, au titre des avancements de grade prévus en application des articles 2 à 6 du présent décret.
II. - Le ratio prévu à l'article 1er du présent décret peut, à titre transitoire en 2002 et 2003, être majoré, en fonction de la situation démographique des grades concernés, appréciée dans chaque établissement, au 31 décembre 2001, en tenant compte, à cette date, de l'importance du nombre d'agents classés au dernier échelon de leur grade et de leur durée de nomination dans cet échelon. Un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe les corps et grades concernés ainsi que les majorations et leurs conditions d'application.