Art. 3. - Après l'article 5 du décret du 4 juillet 1985 susvisé, il est inséré les articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Les délibérations énumérées à l'article 5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur les objets mentionnés au 3o de cet article, qui sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :
« 1o En ce qui concerne les délibérations portant sur le budget :
« a) Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition.
« L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du mois d'octobre, d'un débat d'orientation au sein du comité national destiné à préparer le budget primitif de l'année suivante à la lumière, notamment, de l'exécution du budget en cours et du programme annuel envisagé pour l'année à venir.
« b) A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai prévu ou d'approbation, le ministre chargé du travail peut autoriser l'organisme à reconduire le budget de l'exercice précédent selon la règle dite du douzième.
« c) Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif doivent être approuvées par le comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.
« 2o En ce qui concerne les délibérations portant sur la répartition des crédits entre les comités régionaux de prévention, elles ne sont exécutoires que si, dans le délai de vingt et un jours de leur adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition.
« Art. 5-2. - Le comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d'un comité financier qui comprend le président et le vice-président de l'organisme, un représentant désigné par chacun des deux collèges siégeant au comité national, le secrétaire général de l'organisme et le représentant désigné par le ministre chargé du travail. Le président de l'organisme préside le comité financier.
« Le comité financier se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du secrétaire général.
« Il donne obligatoirement son avis sur le projet de budget primitif de l'organisme, ainsi que sur les modifications de ce budget envisagées en cours de gestion et sur le financement des investissements.
« En outre, au cours de ses réunions, il se prononce sur l'état de l'exécution du budget en cours qui lui est présenté par le secrétaire général de l'organisme.
« Les documents relatifs à l'ordre du jour sont transmis, par le secrétaire général, aux membres du comité quinze jours avant sa tenue, sauf en cas d'urgence.
« Le secrétaire général porte à la connaissance du comité national les avis du comité financier lors de la première réunion qui suit celle de ce dernier. »