Articles

Article (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))

Article (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))

Article 30

Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou, en cas d'empêchement, par le représentant qu'il désigne.

Il comprend des représentants :

- de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés par le président de leur assemblée ;

- des forces armées ;

- des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la défense ;

- des organisations professionnelles représentatives des salariés, des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, des professions artisanales et libérales et des fonctions publiques.

Il comprend en outre des personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leurs compétences.