Il est inséré entre les articles 13 et 14 du même décret un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les inspecteurs ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service. »