Art. 3. - A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis et, si nécessaire, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de 30 points au minimum.