Art. 3. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
a) Etre âgé de vingt-cinq ans minimum ;
b) Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré en cours de validité ;
c) Avoir exercé durant trois saisons au cours des cinq dernières années les fonctions de pisteur-secouriste du deuxième degré dans un service de sécurité des pistes ;
d) Avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.