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Article (Arrêté du 3 février 2000 relatif à la formation des pisteurs-secouristes du troisième degré)

Article (Arrêté du 3 février 2000 relatif à la formation des pisteurs-secouristes du troisième degré)

Art. 2. - Le programme de cette formation, d'une durée de soixante-douze heures, comporte :

a) Un module commun d'une durée de trente-six heures ;

b) Un module spécifique optionnel, alpin ou nordique, d'une durée de trente-six heures.

Le contenu des matières enseignées, lors de ces modules, figure en annexe du présent arrêté.