Art. 2. - Le programme de cette formation, d'une durée de soixante-douze heures, comporte :
a) Un module commun d'une durée de trente-six heures ;
b) Un module spécifique optionnel, alpin ou nordique, d'une durée de trente-six heures.
Le contenu des matières enseignées, lors de ces modules, figure en annexe du présent arrêté.