Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles déposées à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication.
Les délais antérieurement fixés par l'article 27-1 du décret du 29 juin 1973 susvisé demeurent applicables pour les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque la déclaration fait l'objet d'une contestation préalable, la caisse statue respectivement dans un délai de deux mois en matière d'accident du travail, et de trois mois en matière de maladie professionnelle, ce délai courant à compter de la publication du présent décret si la contestation préalable a été notifiée avant cette date, ou à compter de sa notification à la victime, si elle est postérieure.