Article 4
Après l'article L. 4332-8 du même code, il est inséré un article L. 4332-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-8-1. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une région, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. »