Art. 6. - Sauf disposition contraire du présent arrêté, la mesure est réalisée dans les conditions de la mesure en station fixe prévues par l'article 4 (a) du décret no 98-360 du 6 mai 1998. Pour calculer l'indice de la qualité de l'air sur la zone géographique de référence, l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air sélectionne des stations fixes de telle sorte que la moyenne des mesures réalisées par ces stations soit représentative des concentrations et de leurs évolutions sur l'ensemble de la zone.