Art. 14. - Lorsque des poissons d'origine sauvage qui n'appartiennent pas à une exploitation, ainsi que des poissons des lacs, étangs ou autres sites destinés à la pratique de la pêche, d'agrément ou détenant des poissons d'ornement, sont suspects d'être infectés ou sont infectés, le préfet prescrit les mesures appropriées à mettre en oeuvre.
TITRE III
MESURES DE LUTTE CONTRE LA NECROSE
HEMATOPOIETIQUE INFECTIEUSE
ET LA SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE