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Article (Circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites internet des services et des établissements publics de l'Etat)

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2.4. Protection de la vie privée

Les sites publics doivent s'attacher à garantir la confidentialité des données à caractère personnel qu'ils sont amenés à traiter, qu'il s'agisse de données relatives aux agents ou aux usagers.

L'emploi de témoins de connexion (« cookies ») permanents doit, de manière générale, être évité. S'il est néanmoins décidé d'y recourir, parce qu'il apparaît de nature à améliorer significativement le service rendu à l'usager, ce ne peut être que sous deux conditions cumulatives :

- l'usager en est préalablement averti ;

- il lui est proposé un mode alternatif d'accès au service.

Il est rappelé que, en vertu de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut s'opposer à la diffusion d'informations la concernant. Ce droit, qui est ouvert aux usagers comme aux agents de l'administration, peut s'exercer avant l'ouverture du site, mais aussi à tout moment une fois que le site est ouvert. Il va de pair avec un droit d'accès et de rectification des données.