Article 3 (Accord national entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale et fixant les taux d'évolution des tarifs des prestations d'hospitalisation et des montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale pour 2002)
Pour l'activité d'urgence, les taux d'évolution moyens nationaux et régionaux sont fixés comme suit :
11,28 % pour les montants des forfaits annuels ;
3,93 % pour le tarif de la prestation « accueil et traitement des urgences ».