Vieillesse
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre IV est remplacé par : « pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite ».
L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre IV est remplacé par : « ouverture du droit à pension de vieillesse ».
Après l'article 128, il est créé une section 1 bis intitulée : « ouverture du droit à l'allocation anticipée de retraite et à la pension anticipée de retraite » et comprenant les articles 129, 130 et 130 bis.
II. - L'article 130 est modifié comme suit :
- aux premier et sixième alinéas du I, après le mot : « pension », sont ajoutés les mots : « anticipée de retraite » ;
- aux deuxième et troisième alinéas du II, après les mots : « conditions d'ouverture du droit à pension » et « afférentes aux pensions », sont respectivement ajoutés les mots : « anticipée de retraite » et « anticipées de retraite » ;
- au deuxième alinéa du I et au troisième alinéa du II, après les mots : « calcul de la pension » et « ouverture du droit à pension », sont ajoutés les mots : « de vieillesse ».
III. - L'article 130 bis est rédigé comme suit :
« Art. 130 bis. - Les prestations visées aux articles 129 et 130 sont calculées dans les conditions fixées à l'article 131, y compris en ce qui concerne les avantages accessoires. »
IV. - La section 2 est intitulée : « Montant de la pension de vieillesse ».
V. - Les trois premiers alinéas de l'article 131 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet.
Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
La valeur du trimestre de services servant au calcul de ces pensions et allocation s'élève à 67,73 EUR au 1er janvier 2001 et à 69,22 EUR au 1er janvier 2002.
Les pensions et allocation une fois liquidées sont revalorisées chaque année dans les conditions prévues à l'article 181. »
VI. - Après l'article 131, il est créé un article 131-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-1. - Pour le calcul des avantages prévus aux articles 125, 147, 151 et 166, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la pension.
Pour l'année 2002, ce coefficient est égal à 1,17 fois le quotient :
- du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de l'année 2001 tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2002 ;
- par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année 2002.
A partir de 2003, ce coefficient est égal au coefficient de l'année précédente multiplié par le quotient :
- du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de ladite année précédente tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année en cours ;
- par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année en cours.
Le quotient retenu ne peut pas être inférieur à 1.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, au 1er janvier, le coefficient de majoration mentionné au premier alinéa. »
VII. - Après l'article 131-1, il est créé un article 131-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-2. - Le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages visés aux articles 125, 147 et 151, ayant pris effet au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2001 inclus, ainsi que celui retenu pour le calcul des pensions de réversion ayant pris effet au cours de cette période, à l'exception de celles calculées à partir d'une pension de vieillesse ayant pris effet avant 1987, sont majorés de :
0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;
1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;
1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;
2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;
2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991 ;
3 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1992 ;
3,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1993 ;
4 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1994 ;
5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1995 ;
6 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1996 ;
7 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1997 ;
8 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1998 ;
11 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1999 ;
14 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2000 ;
17 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2001.
Ces dispositions sont applicables avec effet au 1er janvier 2001. »
VIII. - Le a du 2°, le b du 4° et le 6° de l'article 132 sont modifiés comme suit :
« a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité et du congé de paternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles.
« b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve d'accords de principe donnés par les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget lors de l'élaboration des plans sociaux, les périodes de perception d'un revenu de remplacement versé sous forme d'une indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié.
« 6° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'attribution d'une pension. »
Congé de paternité
IX. - L'article 100 est modifié comme suit :
Aux premier et onzième alinéas, après le mot : « maternité » sont ajoutés les mots : « et congé de parternité ».
Après le huitième alinéa, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis. »
X. - Au chapitre II du titre V, il est créé un article 197 bis ainsi rédigé :
« Art. 197 bis. - Après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
Durant ce congé, le père reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 197 sont applicables. »
XI. - A l'article 13, au 2° de l'article 89, au premier alinéa de l'article 91, au 2° de l'article 98, premier alinéa de l'article 155 et au premier alinéa de l'article 211, après le mot : « maternité » sont ajoutés les mots : « et congé de paternité ».
Dans les intitulés du titre V, des chapitres II et IV du titre V, après le mot : « maternité » sont ajoutés les mots : « et congé de paternité ».
Mesures diverses
XII. - Le premier alinéa de l'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nomination des directeurs et agents comptables »
Les directeurs et agents comptables des sociétés de secours minières et des unions régionales de sociétés de secours minières sont nommés parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Ces nominations sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions : son retrait met fin à celles-ci.
Les candidatures sont reçues par le directeur de la Caisse autonome nationale pendant trois mois à compter de la publication de l'appel à candidatures au Bulletin périodique d'information ; copie doit être adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel les candidats exercent leurs fonctions.
Pour chaque nomination, le directeur de la Caisse autonome nationale propose au conseil d'administration concerné une liste d'au plus trois noms, établie après avis du comité d'évaluation institué par le présent article. Le directeur de la Caisse autonome nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur cette liste. »
Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de la Caisse autonome nationale procède en conséquence à ladite nomination. Si le conseil d'administration ne propose aucun des candidats figurant sur la liste susmentionnée dans le délai de trente jours, le directeur de la Caisse autonome nationale nomme l'un de ces candidats.
Il peut être mis fin, par le directeur de la Caisse autonome nationale, aux fonctions des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article, pour un motif tiré de l'intérêt du service, après avis du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décisison du directeur de la Caisse autonome nationale devient exécutoire à l'issue d'un délai de trente jours, pendant lequel le conseil d'administration de l'organisme concerné peut s'y opposer, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Comité d'évaluation »
Il est institué un comité d'évaluation placé auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et chargé d'émettre un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, pour les nominations des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article.
Ce comité est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans ; il comprend en outre les personnalités suivantes :
- le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
- le directeur de Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;
- un ancien agent de direction du régime minier, y ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable, et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale.
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il rend ses avis à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Le directeur de la Caisse autonome nationale transmet aux membres du comité d'évaluation, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers constitués dans des formes identiques à celles fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris en application du quatrième alinéa de l'article R. 217-6 du code de la sécurité sociale.
Le secrétariat du comité communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
Le comité se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins une fois par an pour dresser un bilan de l'activité de l'exercice précédent. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du directeur de la Caisse autonome nationale.
« Nomination des autres cadres de direction »
Les autres cadres de direction des sociétés de secours minières et des unions régionales de sociétés de secours minières sont nommés par le conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'organisme parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.
Toutes les nominations susvisées sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, en ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci. »
XIII. - L'article 95 est modifié comme suit :
- au deuxième alinéa les mots : « avantages ou indemnités prévus aux articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ne sont pas compris » sont remplacés par les mots : « prestations en nature ou en espèces de chauffage et de logement d'origine statutaire ou conventionnelle ne sont pas comprises » ;
- au troisième alinéa les mots : « Lesdits avantages ou indemnités ne sont pas soumis » sont remplacés respectivement par les mots : « Ces prestations ne sont pas soumises ».
XIV. - Au premier alinéa de l'article 152, les mots : « 280,95 F au 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « 45,90 EUR au 1er janvier 2001 et 46,91 EUR au 1er janvier 2002 ».