Art. 4. - Pour les retraites dues au titre de l'année 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, ouvre droit, pour une durée d'activité non salariée agricole telle qu'appréciée au deuxième alinéa de l'article 1er au moins égale à trente-sept années et demie, à 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial.
Lorsque la durée est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des modalités prévues au II de l'article 3.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de points de retraite proportionnelle au titre de l'article 3 ne remplit plus, au 1er janvier 1999, la condition de ne pas être titulaire d'une pension de réversion, sa situation pour 1999 et les années suivantes est régie par les dispositions de l'article 3.