Il est inséré après l'article 2 du décret du 13 juin 1966 susvisé un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le préfet du lieu du siège des associations ou des établissements désignés aux articles 1er, 2 et 3-1 accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation des legs. Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation. Les associations ou établissements intéressés peuvent demander au préfet une attestation de cette autorisation tacite. »