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Article 5 (Décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 portant simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d'utilité publique)

Article 5 (Décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 portant simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d'utilité publique)


Il est inséré après l'article 2 du décret du 13 juin 1966 susvisé un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le préfet du lieu du siège des associations ou des établissements désignés aux articles 1er, 2 et 3-1 accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation des legs. Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation. Les associations ou établissements intéressés peuvent demander au préfet une attestation de cette autorisation tacite. »