Art. 41. - Toute prorogation du terme du groupement ne peut intervenir que par la conclusion d'une convention de prorogation qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des affaires sociales. Elle est approuvée par arrêté du préfet.
La convention de prorogation ne prend effet que si l'arrêté qui l'approuve est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture antérieurement au terme du groupement. A ce terme, les personnes non signataires de la convention de prorogation cessent d'être membres du groupement.
Cette publication mentionne en outre :
- la dénomination et l'objet du groupement ;
- l'identité de ses membres ;
- son siège social ;
- l'indication que le groupement est géré selon les règles de la comptabilité publique ou selon celles du droit privé ;
- le nouveau terme du groupement.