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Article (Décret no 99-895 du 20 octobre 1999 modifiant le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements)

Article (Décret no 99-895 du 20 octobre 1999 modifiant le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements)

Art. 6. - Il est inséré, après l'article 17-2 du même décret, des articles 17-3 à 17-7 ainsi rédigés :

« Art. 17-3. - Le préfet peut fixer, après consultation du collège des chefs des services déconcentrés de l'Etat dans le département, les moyens affectés à des actions communes à plusieurs de ces services.

« Art. 17-4. - Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés dans le département concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée. Il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés.

« Le chef de projet reçoit du préfet une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignés, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que la durée et les modalités d'évaluation de sa mission.

« Le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet, suivant des modalités déterminées conjointement par le préfet et les responsables de ces organismes.

« Art. 17-5. - Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans le département, le préfet peut constituer un pôle de compétence dont il désigne le responsable parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés. Il adresse à celui-ci la lettre de mission définie à l'article 17-4.

« Le cas échéant, et dans les conditions indiquées à l'article 17-4, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence.

« Art. 17-6. - Pour les actions visées à l'article 17-5, sauf lorsqu'elles intéressent des missions mentionnées à l'article 7, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices dont le responsable reçoit délégation de signature et autorité fonctionnelle sur les chefs de services concernés, dans la limite des attributions de la délégation. Il peut être ordonnateur secondaire délégué.

« L'arrêté détermine les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de celle-ci.

« Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré ou un directeur recevant une délégation directe du préfet.

« Art. 17-7. - Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée dans les conditions qui suivent.

« La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services fusionnés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.

« Elle est décidée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres concernés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après consultation préalable du comité interministériel pour la réforme de l'Etat et des comités techniques paritaires locaux des services concernés. »