Art. 2. - Il est inséré, après l'article 13 du décret du 7 juillet 1992 susvisé, les articles 13-1 à 13-3 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - La Caisse des dépôts et consignations calcule l'allocation d'invalidité ou la rente d'invalidité, attribuée au sapeur-pompier volontaire qui a été obligé de cesser définitivement l'activité professionnelle qu'il exerçait avant l'accident survenu ou la maladie contractée en service, sur la plus favorable des bases définies, d'une part, par les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et, d'autre part, par l'article 11-1 de cette même loi.
« Les rentes de réversion et les pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation sont liquidées sur la plus favorable des bases définies par les articles 11 et 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
« Art. 13-2. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe la liste des pièces qui doivent être fournies à la Caisse des dépôts et consignations pour apprécier la cessation d'activité ainsi que le montant des revenus à prendre en compte au titre de la dernière activité professionnelle.
« Art. 13-3. - L'évolution des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est indexée sur l'évolution du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, à compter du premier jour du mois de l'arrêt de travail consécutif à l'accident survenu ou à la maladie contractée en service et jusqu'à la liquidation de l'allocation d'invalidité, de la rente d'invalidité, de la rente de réversion ou de la pension d'orphelin.
« L'évolution des allocations d'invalidité, des rentes d'invalidité, des rentes de réversion et des pensions d'orphelin liquidées sur la base de ces revenus est indexée sur l'évolution du traitement telle que mentionnée à l'alinéa précédent. »