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Article (Arrêté du 19 décembre 2001 pris en application de l'article 2 du décret no 2001-1227 du 19 décembre 2001)

Article (Arrêté du 19 décembre 2001 pris en application de l'article 2 du décret no 2001-1227 du 19 décembre 2001)

Art. 3. - La prorogation de la convention constitutive prend la forme d'un avenant ou, le cas échéant, d'une nouvelle convention constitutive soumise à l'approbation du préfet du département dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé.

Tout projet d'avenant ou de nouvelle convention constitutive est transmis au plus tard quatre mois avant la date d'échéance de la convention en cours, accompagné des annexes suivantes :

- la délibération de l'assemblée générale ou du conseil d'administration du groupement, approuvant la prorogation ;

- l'engagement écrit des membres du groupement, complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante, approuvant la prorogation ;

- un bilan des activités réalisées par le groupement et un programme d'activités pour les trois années à venir ;

- le compte financier du dernier exercice écoulé, approuvé par l'instance compétente du groupement ;

- les comptes prévisionnels pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces fonds ;

- l'état prévisionnel des effectifs comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Cet état précise également les conditions de la mise à la disposition de personnels, auprès du groupement, par ses membres ou par d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, en particulier le remboursement éventuel de leur rémunération par le groupement.