Art. 1er. - La création d'un groupement d'intérêt public, en application de l'article 2 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, est soumise à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement.
A cet effet, le projet de convention est transmis dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé, accompagné des annexes suivantes :
- le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir ;
- les projets de comptes du groupement pour les trois années à venir retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de tous les membres, et dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces fonds ;
- l'état prévisionnel des effectifs comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Cet état précise également les conditions de la mise à la disposition de personnels, auprès du groupement, par ses membres ou par d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, en particulier le remboursement éventuel de leur rémunération par le GIP ;
- l'engagement écrit des membres, complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante.