Art. 27. - L'emploi de chef de groupement peut être tenu par les commandants, par les lieutenants-colonels et par les colonels conformément à l'article 7 du décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 après acquisition des UV suivantes :
- culture administrative de niveau 5 (CAD 5) ;
- gestion administrative de niveau 2 (GAD 2) ;
- gestion financière et comptabilité de niveau 2 (GFC 2) ;
- gestion des ressources humaines de niveau 2 (GRH 2) ;
- management de niveau 3 (MNG 3).