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Article (Décret no 99-782 du 9 septembre 1999 modifiant le code des ports maritimes)

Article (Décret no 99-782 du 9 septembre 1999 modifiant le code des ports maritimes)

Art. 11. - I. - L'intitulé de la section II du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes est remplacé par :

« Section II

« Outillages et terminaux »

II. - L'article R.* 115-7 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 115-7. - I. - La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.

« II. - Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.

« III. - Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés avec obligation de service public. »

III. - L'article R.* 115-9 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 115-9. - La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.

« Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut déroger au cahier des charges type, à la condition que ces dérogations aient été préalablement approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.

« La convention et le cahier des charges sont soumis à instruction effectuée dans les conditions prévues par l'article R.* 115-4.

« S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé. »

IV. - Dans le premier alinéa de l'article R.* 115-10, les mots : « aux articles R.* 115-11 et R.* 115-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article R.* 115-4 ».

V. - Dans le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes, les dispositions de la sous-section IV de la section II sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sous-section IV

« Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal

« Art. R.* 115-13. - L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.

« Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R.* 115-4.

« Art. R.* 115-14. - L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.

« Cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. Elle fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.

« La convention est soumise au conseil d'administration et approuvée par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget. »

VI. - L'article R.* 115-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R.* 115-9 à R.* 115-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R.* 115-16. »

VII. - L'article R.* 115-17 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 115-17. - Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R.* 115-15 et R.* 115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part. »

VIII. - Les articles R.* 115-11 et R.* 115-12 du code des ports maritimes sont abrogés.

Chapitre II

Ports non autonomes relevant de l'Etat