Art. 1er. - L'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « les agents non titulaires ».
II. - Après le deuxième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. »