Art. 15. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le conseil scientifique donne son avis sur les orientations relatives à la politique pédagogique et scientifique des deux départements de l'établissement. Il peut émettre toutes propositions utiles sur le programme général d'enseignement, de recherche et de stage. Il est également consulté sur les programmes de formation permanente.
Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an. Les sections spécialisées se réunissent au moins une fois par an.
Le président du conseil scientifique peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. »