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Article (Décret n° 2001-1235 du 20 décembre 2001 modifiant le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l’Établissement public de la métropole lorraine)

Article (Décret n° 2001-1235 du 20 décembre 2001 modifiant le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l’Établissement public de la métropole lorraine)

Art. 7. - Les articles 9 à 20 du décret du 7 mars 1973 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Etablissement public foncier de Lorraine. A cet effet, notamment :

« 1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre ; il fixe notamment le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;

« 2o Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1609 du code général des impôts ;

« 3o Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

« 4o Il autorise les emprunts ;

« 5o Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

« 6o Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

« 7o Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

« 8o Il approuve les conventions de mise en oeuvre des articles 1er et 4 ;

« 9o Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général.

« Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7o ci-dessus.

« Art. 10. - Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.

« Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

« Le directeur régional de l'équipement de la région Lorraine, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

« Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît urgent.

« Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Art. 11. - Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

« Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement public. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions, en particulier le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

« Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

« Art. 12. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

« En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de région, après avis du trésorier-payeur général de région.

« Art. 13. - Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

« Art. 14. - Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :

« 1o Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

« 2o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;

« 3o Le produit des emprunts ;

« 4o Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressées en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

« 5o Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

« 6o Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

« 7o Les dons et legs ;

« 8o Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

« Art. 15. - Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.

« Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région.

« L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées dans les cas et conditions prévus au dernier alinéa du décret du 8 juillet 1999 susvisé vaut approbation tacite. »