1° La liste des électeurs du représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine est établie par le ministre chargé de la culture et est transmise au directeur de l'institut qui la rend publique par voie d'affichage dans les locaux de l'établissement au moins trente jours avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant cet affichage au directeur de l'institut ; celui-ci la transmet au ministre chargé de la culture qui, dans un délai identique, statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête la liste électorale définitive qui est publiée par voie d'affichage par le directeur de l'institut.
2° Les autres listes électorales sont établies par le directeur de l'établissement et affichées dans les locaux de l'institut au moins vingt jours avant la date du scrutin.
Dans les cinq jours suivant cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation par lettre au directeur de l'institut ; dans un délai identique, celui-ci statue sur le bien-fondé de ces réclamations, arrête et publie par voie d'affichage la liste électorale définitive.