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Article (Décret n° 99-821 du 17 septembre 1999 pris pour l'application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d’État)

Article (Décret n° 99-821 du 17 septembre 1999 pris pour l'application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d’État)

Art. 8. - Il est créé, après l'article 13-3, trois articles 13-4, 13-5 et 13-6 ainsi rédigés :

« Art. 13-4. - La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 206 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.

« Art. 13-5. - La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.

« Art. 13-6. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. »