Art. 12. - A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2002 et par dérogation :
1o Aux dispositions de l'article 13 du décret du 18 avril 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 % ;
2o Aux dispositions des articles 9-II et 17-II du décret du 1er septembre 1989 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :
La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 % ;
3o Aux dispositions des articles 16 et 29 du décret du 21 septembre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 % ;
4o Aux dispositions de l'article 52 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 %.