Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il comprend au moins cinq membres :
« - un secrétaire général d'académie, président ;
« - un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;
« - un personnel d'inspection ;
« - un chef de division ou de service académique ;
« - un technicien de l'éducation nationale de classe supérieure. »