Art. 28. - Au moment de sa mise en oeuvre, un produit, un élément de construction ou d'ouvrages doit faire l'objet :
- d'un procès-verbal en cours de validité ou d'une certification selon les dispositions techniques du présent arrêté, délivrée par une tierce partie indépendante ou,
- d'une justification conformément à une méthode de calcul approuvée ou,
- d'une fabrication conformément à un procédé approuvé ou,
- d'un avis technique ou d'un agrément technique, comportant une appréciation d'un laboratoire agréé sur son comportement au feu ou,
- d'un avis de chantier.