Art. 19. - I. - Les chefs de bureau sont reclassés dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière selon le tableau de correspondance, les modalités et le calendrier précisés ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 295 du 20/12/2001 page 20219 à 20222
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Le reclassement se fait, à compter de la date de publication du présent décret :
1o Pendant une période de deux ans, chaque année, à raison du tiers de l'effectif du corps des chefs de bureau de l'établissement :
- pour les 2/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel ;
- pour 1/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen professionnel organisé par l'établissement d'affectation.
Dans les établissements dont l'effectif total du corps des chefs de bureau est inférieur à 3, le reclassement s'opérera par la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude après examen du dossier individuel ;
2o La troisième année pour l'effectif restant par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel.
La nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière au titre du 1o et du 2o du présent article est prononcée avec effet à la date de publication du présent décret la première année et à la date anniversaire de publication pour les deux années suivantes.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.
II. - Les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 295 du 20/12/2001 page 20219 à 20222
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.